Agréments préfectoraux des centres partenaires


Pour pouvoir proposer des stages de récupération de points, les centres doivent être titulaires d’agréments préfectoraux. Ainsi, les dossiers sont déposés auprès de la préfecture du lieu du stage et une commission statue sur chaque cas pour émettre son avis.

Les sessions sont organisées sous forme de stage permis à points d’une durée maximale de 16 heures réparties sur deux jours. Le nombre de candidats ne peut être ni inférieur à 10, ni supérieur à 20. Les formateurs qui assurent ces stages sont titulaires d’un certificat d’aptitude délivré par le Minstère chargé des transports. Cette équipe comprend un psychologue et une personne titulaire soit du BAFM soit du BAFCRI.

ProStagesPermis s’engage à recueillir les agréments préfectoraux auprès de chaque centre et à vérifier les informations fournies directement auprès des préfectures du lieu de stage. En outre, nous nous engageons à ne diffuser les stages uniquement après l’acceptation et la signature de nos conditions générales de vente et notre charte de qualité par les centres organisateurs. Enfin, si un centre venait à enfreindre l’une des clauses du contrat nous nous engageons à suspendre immédiatement et sans préavis ses stages sur notre centrale de réservation nationale.

Article R223-5 (modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 22)
I-La formation spécifique prévue par le troisième alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours consécutifs.
II-Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.

Article R223-6 (modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003)
I. - La formation doit comprendre :
1° Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière ;
2° Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.
II. - Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-5.
III. - Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.

NOTA: Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte. Article R223-7 (modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003)
La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le préfet. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux, être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue. Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 223-5 précise le contenu et les modalités de cette préparation ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.

NOTA: Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte. Article R223-8 (modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 22)
I.-La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
III.-L'autorité administrative mentionnée au paragraphe I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au paragraphe I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement, si l'amende a été acquitée. L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Article R223-9 (modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003)
I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.

NOTA: Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte. Article R223-10 (modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003)
L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'interviendra que lorsque la personne intéressée aura été à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

NOTA: Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte. Article R223-13 (modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003)
Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant réussi avec succès les épreuves d'un examen. Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission. La première épreuve écrite d'admissibilité porte sur la réglementation de la sécurité routière et la seconde épreuve porte sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie. L'épreuve orale d'admission se déroule sous forme d'entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires. Un arrêté du Ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et des modalités de l'examen.

NOTA: Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte. Lien : www.legifrance.gouv.fr